M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
41. Dans le cas d’un puits en territoire submergé, le titulaire de permis de forage de puits ne peut effectuer d’essai d’écoulement que dans un puits tubé sur toute la section faisant l’objet de l’essai.
D. 1539-88, a. 41.